Création et dissolution de comptes de libre passage (contact rompu)

Toutes les personnes âgées de 18 ans et plus (année civile) qui sont employées par une entreprise et gagnent un salaire annuel d’au moins 22'680 francs sont obligatoirement assurées dans la prévoyance professionnelle LPP. En cas de changement d’emploi, il convient de veiller à ce que le capital soit transféré de l’ancienne caisse de pension à la caisse de pension du nouvel employeur. En cas de chômage, l’avoir de prévoyance de la prévoyance professionnelle est « converti » en un avoir de libre passage. Ces avoirs de libre passage peuvent être placés sous la forme d’un compte ou d’une épargne-titres. 

Si une personne omet, lorsqu'elle quitte son employeur, de transférer son avoir de libre passage à la nouvelle caisse de pension ou sur un compte de libre passage, l’institution de prévoyance précédente doit transférer la prestation de libre passage à la Fondation institution supplétive LPP. Cela intervient au plus tôt après six mois, au plus tard après deux ans.

Informations complémentaires

Elle en gère environ 1.5 million (état fin décembre 2024). 

  • Inadvertance : si une personne qui quitte son employeur oublie de faire virer son avoir de libre passage, l’ancienne institution de prévoyance doit transférer l’avoir épargné à l’institution supplétive. Ce transfert est effectué au plus tôt après six mois, mais au plus tard après deux ans.
  • Chômage : dans ce cas, l’avoir de la prévoyance professionnelle est converti en avoir de libre passage. Celui-ci doit être transféré à une fondation de libre passage ou à l’institution supplétive. Si ce transfert n’est pas effectué, la dernière caisse de pension verse le montant à l’institution supplétive.
  • Divorce : l’avoir de prévoyance est partagé. Si l’un des conjoints divorcés n’est affilié à aucune caisse de pension, le montant peut être transféré à une fondation de libre passage ou à l’institution supplétive. Cette dernière est la seule institution en Suisse qui permet de percevoir un avoir de libre passage sous forme de rente à la retraite.
  • Avoirs trop modestes : de nombreuses institutions financières n’acceptent souvent pas les très petites sommes, qui sont alors versées à l’institution supplétive.
  • Liquidation de caisses de pension : la dissolution d’une caisse de pension donne parfois lieu à des prestations de libre passage pour lesquelles l’adresse actuelle des bénéficiaires n’est souvent pas connue. Ces avoirs sont transférés à l’institution supplétive.
  • Nationalité : pour des raisons réglementaires, les institutions financières excluent de leur portefeuille les personnes originaires de certains pays. Ces avoirs de libre passage sont pris en charge par l’institution supplétive.
  • Départ dans un pays de l’UE : si des personnes quittent la Suisse pendant leur vie active, elles ne peuvent percevoir que leur avoir de prévoyance surobligatoire. La partie assurée à titre obligatoire peut être déposée auprès de l’institution supplétive.
  • Conception du plan : selon le plan d’assurance de l’institution de prévoyance, il n’est parfois pas possible de transférer la totalité de l’avoir de vieillesse LPP dans la nouvelle caisse de pension. La partie restante doit être convertie en avoir de libre passage, par exemple auprès de l’institution supplétive.

Le Conseil de fondation de l’institution supplétive fixe chaque trimestre le montant de l’intérêt des comptes de libre passage. Pour ce faire, il se base sur le degré de couverture de la branche Libre passage et sur l’environnement de marché donné. Il faut tenir compte du fait que, contrairement aux autres acteurs du marché, l’institution supplétive ne facture pas de frais de tenue de compte.

Contrairement à la plupart des autres institutions de libre passage, l’institution supplétive ne facture pas de frais de tenue de compte. Des redevances sont perçues uniquement pour les versements anticipés et les mises en gage EPL (voir le Règlement des frais).

L’institution supplétive a pour mandat légal de garantir et de rémunérer les avoirs de prévoyance qui lui sont transférés. L’intégralité de l’avoir de libre passage détenu dans l’institution supplétive est investie sans risque sur le marché des capitaux. En période d’instabilité des marchés des capitaux ou de taux d’intérêt négatifs sur le marché monétaire, le législateur a donné à l’institution supplétive la possibilité, sous certaines conditions, de déposer jusqu’à 10 milliards de francs auprès de la trésorerie de la Confédération afin de préserver le capital. Les fonds sont donc placés de manière très sûre dans l’institution supplétive.  

Souvent, l’institution supplétive ne reçoit aucune adresse ou une adresse qui n'est pas actuelle de la part de la caisse de pension (voir Comment se forme un avoir de libre passage ?). Si l’institution supplétive est en possession de l'adresse actuelle de la personne, celle-ci reçoit chaque année un relevé de compte. Si la personne déménage et qu’aucune nouvelle adresse n’est communiquée, le contact a été rompu pour le compte. Le numéro d’assurance sociale, le nom et la date de naissance sont toutefois connus à tout moment.

Les comptes restent ainsi clairement attribuables. 
 

L’institution supplétive gère environ 950'000 comptes pour lesquels le contact a été rompu (état fin décembre 2024). Cela représente 62 pour cent de l'ensemble des comptes de libre passage de l’institution supplétive (voir Combien de comptes de libre passage l’institution supplétive gère-t-elle ?). Ce pourcentage est resté globalement stable au fil des années. 

Non. Depuis plusieurs années, la part des comptes pour lesquels le contact a été rompu par rapport à l’ensemble du portefeuille évolue toujours dans une fourchette comprise entre 60 et 65 pour cent.

Il s’agit d’une somme d’environ 6 milliards de francs (total des avoirs de libre passage au sein de l’institution supplétive : près de 19 milliards de francs). Dans l’ensemble, ces comptes présentent en moyenne un avoir d’épargne nettement inférieur à celui des autres comptes de libre passage. 74 % des comptes pour lesquels le contact a été rompu présentent un avoir d’épargne inférieur à 5'000 francs (état fin décembre 2024). En Suisse, le capital total du deuxième pilier s’élève à 1'100 milliards de francs (source : Statistique des assurances sociales suisses 2024, OFAS). La part des comptes pour lesquels le contact a été rompu au sein de l’institution supplétive correspond ainsi à environ 0.6 % du capital total.

L’avoir est géré et rémunéré par l’institution supplétive jusqu’à ce que la ou le titulaire du compte se manifeste. Si cela n’est pas le cas jusqu’à la retraite, l’argent reste au sein de l’institution supplétive et continue à être rémunéré.

Une partie de cette restitution aux ayants droit ou à leurs descendants incombe à la Centrale du 2e pilier du Fonds de garantie LPP. Celle-ci effectue une recherche auprès de la Centrale de compensation (CdC) pour toutes les personnes ayant atteint l’âge de référence. Pour les personnes qui perçoivent déjà une rente de vieillesse du premier pilier (AVS) en Suisse, l’adresse peut être déterminée par les caisses de compensation compétentes.

L’institution supplétive gère les comptes restants au plus tard dix ans après le départ à la retraite ordinaire de la personne. L’avoir est ensuite transféré au Fonds de garantie LPP (conformément à l’art. 41 al. 3 LPP). Il est alors possible de percevoir l’avoir jusqu’au centième anniversaire de la personne assurée.

L’institution supplétive transfère chaque année les avoirs de libre passage des personnes ayant atteint l’âge de 75 ans révolus. En 2024, environ 2'600 comptes ont été virés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Fonds de garantie LPP.

Ces dix dernières années, l’institution supplétive a versé environ 9 millions de francs par an. Le solde moyen par compte est de 5'200 francs. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le Fonds de garantie LPP

Il s’agit d’environ 110'000 comptes ou d’un avoir d’épargne de 520 millions de francs, soit en moyenne environ 5'000 francs par compte (état fin 2024). Les trois quarts de tous les comptes peuvent être versés à leur propriétaire lors du départ à la retraite et ne doivent donc pas être versés au Fonds de garantie LPP. 

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